Déposé le 6 décembre 2017 par : MM. Jomier, Raynal, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lalande, Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Tissot, Durain, Sueur, Mmes Monier, Sylvie Robert, MM. Cabanel, Montaugé, Duran, Daunis, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 39 nonies, insérer l’article suivant :
I. – Au B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots « de la géothermie, », insérer les mots « de l’énergie radiative du soleil ».
II. – Le I est applicable à compter du 1erjanvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vient compléter et corriger une disposition du code des impôts qui ne source pas comme énergie renouvelable les calories issues des installations solaires thermiques dans le cas de la vente de chaleur.
La vente de chaleur bénéficie d’un taux réduit de TVA sous réserve d’une production minimale de 50% de la chaleur au travers de sources renouvelables. Or ces sources renouvelables ou de récupération sont énoncées par le code général des impôts, qui omet la chaleur solaire de son énumération.
L’énergie solaire thermique étant par essence une source renouvelable de chaleur, il convient de l’inclure explicitement dans le calcul de la part d’énergies renouvelables ouvrant droit au bénéfice du taux de 5, 5% de TVA.
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