Amendement N° 3 2ème rectif. (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 14 décembre 2017 par : Mme Bories, MM. Guené, Gremillet, Jean-Marc Boyer, Mmes Lherbier, Anne-Marie Bertrand, MM. Brisson, Danesi, Mmes Deromedi, Gruny, MM. Husson, Lefèvre, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Saury, Longuet, Mme Lopez, MM. de Nicolay, Paul, Paccaud, Mme Primas, MM. Kennel, Priou, Vial.

Photo de Pascale Bories Photo de Charles Guené Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Brigitte Lherbier Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Max Brisson Photo de René Danesi Photo de Jacky Deromedi Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-François Husson 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Hugues Saury Photo de Gérard Longuet Photo de Vivette Lopez Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Philippe Paul Photo de Olivier Paccaud Photo de Sophie Primas Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Christophe Priou Photo de Jean-Pierre Vial 

Après l'article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – À compter de 2018, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1635-0 quinquies et 1519 E du code général des impôts.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III bis, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1635-0 du même code, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
« Cette compensation est égale :
« - la première année, à 90 % de la perte de produit ;
« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La réforme de la taxe professionnelle a introduit un nouveau panier fiscal incluant notamment l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Les collectivités accueillant des entreprises de production d'électricité thermique ou nucléaire ont ainsi pu bénéficier d’un IFER spécifique correspondant à ces entreprises.

Le plan Climat, déployé dans le cadre de la politique publique de transition énergétique et du respect d’engagement en faveur du climat visant à la réduction des émissions de CO2 prévoit la fermeture des centrales fioul (à l’horizon 2018) et charbon (horizon 2022). La fermeture de ces établissements entraine néanmoins pour les collectivités concernées une perte très significative des recettes de fait de l’importance de ces établissements. Actuellement, le dispositif légal de compensation pour perte de base de fiscalité économique ne concerne que la Contribution Economique Territoriale (CET) et ne s’applique pas à la fiscalité générée par cet IFER.

Le présent amendement vise à intégrer l’IFER issu des entreprises de production d'électricité thermique ou nucléaire dans la base de calcul de la compensation pour perte de base prévue à l’article 78 de la loi de finances de 2010.

Le chiffrage de cette mesure serait de 12 millions d’euros répartis sur 9 ans du fait de l’étalement dans le temps des fermetures prévues et ne concernerait qu’un nombre limité de communautés. Ainsi cette somme, vitale pour les quatre communautés concernées aura un coût très faible pour l’Etat, en moyenne sur 9 exercices la dépense pour l’Etat est d’environ 1, 3 millions d’euros par an.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 23 septies).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion