Déposé le 14 décembre 2017 par : MM. Guené, Bizet, Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer, Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier, Danesi, de Nicolay, Mmes Deroche, Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Gremillet, Husson, Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lavarde, MM. Lefèvre, Leroux, Milon, Morisset, Paul, Sido, Vogel.
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II quater de l’article 1411 du code général des impôts est supprimé.
La part départementale de taxe d’habitation (TH) a été transférée aux collectivités du bloc communal en 2011 : les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres ont partagé ce taux, tandis que les EPCI à FPU ont pris l’intégralité de cette part départementale.
Les abattements départementaux utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation ont également été pris en compte lors du transfert de cette part départementale au bloc communal.
Cependant, le code général des impôts prévoit de ne plus prendre en compte ces abattements en cas de création de commune nouvelle à compter de l'année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés.
Cela a pu avoir des impacts significatifs sur certains territoires où les contribuables n’ont plus bénéficié des anciens abattements départementaux (ce qui a conduit à une hausse des montants de taxe d’habitation). Par ailleurs, les territoires qui avaient anticipé cette mesure ont du procéder à des accords fragiles (par exemple par des baisses de taux communaux compensés par des attributions de compensation révisées librement).
Afin de simplifier le régime des communes nouvelles et de ne pas pénaliser leurs contribuables, le présent amendement propose de maintenir les abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation issus du transfert de la part départementale au bloc communal en cas de création de commune nouvelle.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 quinquies vers un article additionnel après l'article 23 octies).
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