Amendement N° 57 2ème rectif. (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 62 )

Déposé le 14 décembre 2017 par : MM. Guené, Bizet, Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer, Chain-Larché, MM. Chaize, Cuypers, Dallier, Danesi, Mmes Deroche, Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Gremillet, Husson, Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lavarde, MM. Lefèvre, Leroux, Milon, Morisset, Paul, Sido, Vogel.

Photo de Charles Guené Photo de Jean Bizet Photo de François Bonhomme Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Agnès Canayer Photo de Anne Chain-Larché Photo de Patrick Chaize Photo de Pierre Cuypers Photo de Philippe Dallier Photo de René Danesi Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Laurent Duplomb 
Photo de Jacques Genest Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-François Husson Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Christine Lavarde Photo de Antoine Lefèvre Photo de Sébastien Leroux Photo de Alain Milon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Paul Photo de Bruno Sido Photo de Jean Pierre Vogel 

Après l'article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du II bis de l’article 1411 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cela n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion. »

II. – Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater du code général des impôts, la référence : «, 1411 » est supprimée.

Exposé Sommaire :

L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 a introduit la possibilité pour les EPCI issus de fusion de ne pas homogénéiser obligatoirement leurs abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation en cas d’intégration fiscale progressive.

Cette homogénéisation était obligatoire et avait des impacts significatifs sur les contribuables concernés. En effet, bien que les taux de fiscalités soient lissés sur douze années, la valeur locative moyenne permettant de calculer les abattements harmonisés est appliquée dès la première année, ce qui pouvait représenter des chocs fiscaux compte tenu des politiques d’abattements qui pouvaient être différentes entre les EPCI préexistants.

Cependant, les politiques d’abattements des EPCI préexistants ne sont maintenues que la première année suivant celle de la fusion selon les dispositions du II de l’article 1639 A quater du code général des impôts. Par ailleurs, le II bis de l’article 1411 du même code dispose qu’ « en l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux ».

C’est pourquoi, le présent amendement propose de rendre applicable la souplesse adoptée lors de la dernière loi de finances rectificative afin de laisser du temps aux EPCI issus de fusion d’homogénéiser leurs politiques d’abattements de taxe d’habitation et ainsi minimiser l’impact de cette intégration fiscale sur leurs contribuables.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 quinquies vers un article additionnel après l'article 23 octies).

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