Déposé le 1er février 2018 par : M. Bizet, Mme Gruny, MM. Gremillet, de Legge, Pillet, Magras, Savary, Mme Eustache-Brinio, M. Pellevat, Mme Procaccia, MM. Huré, Rapin, Bazin, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier, Paul, Chatillon, Poniatowski, Bernard Fournier, Mmes Deromedi, Duranton, MM. Paccaud, Danesi, Pointereau.
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le demandeur justifie d’un lien direct et certain entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et sa pathologie.
En matière d’indemnisation, les juridictions administratives et judiciaires requièrent, de manière constante, des éléments de nature à justifier le caractère direct et certain du lien de causalité (En ce sens, pour des préjudices liés à la vaccination : Cass. civ 1ère. 25 novembre 2010, n°09-16-556, et pour des préjudices liés à l’exposition à l’amiante : CE, 9 novembre 2015, n°359548)
En conséquence, le demandeur d’indemnisation doit justifier d’un tel lien entre son exposition aux produits phytopharmaceutiques et le préjudice subi.
Par ailleurs, dans un souci de cohérence, il convient de remplacer la notion d’« une atteinte à l’état de santé » par le terme de « pathologie » utilisé à l’article 1er.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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