Déposé le 7 février 2018 par : MM. Reichardt, Joyandet, Mayet, Priou, Mmes Eustache-Brinio, Boulay-Espéronnier, Gruny, Lavarde, MM. Courtial, Chevrollier, Schmitz, Bizet, Bonne, Lefèvre, Dufaut, Saury, Grosdidier, Mme Procaccia, M. Revet, Mmes Lanfranchi Dorgal, Lassarade, Bories, Deseyne, MM. Savary, Meurant, Mmes Lherbier, Malet, MM. Henri Leroy, Danesi, Retailleau, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Mandelli, Vogel, Cuypers, Mmes Imbert, Deromedi, Berthet, MM. Piednoir, Chaize, Mme Canayer, M. Huré, Mmes Marie Mercier, Deroche, MM. Laménie, Babary, Longuet, Daubresse, Mme Lamure, MM. Pierre, Bernard Fournier, Pointereau, Rapin, Grand, Husson.
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 821-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné le droit au maintien à la bourse sur critères sociaux. »
Les aides financières (bourses sur critères sociaux), garantes de l’accès du plus grand nombre à l’enseignement supérieur, bénéficient actuellement à plus du tiers des étudiants inscrits dans des formations y ouvrant droit et représente une dépense de plus de 2 milliards d’euros par an pour l’État.
En contrepartie, les étudiants doivent respecter plusieurs conditions sous peine de voir leur bourse suspendue, et plus particulièrement répondre à l’exigence d’assiduité (art. D 821-1 du Code de l’éducation).
Chaque année, une circulaire relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur vient préciser les conditions d’organisation et de maintien des droits à bourse pour l’année universitaire à venir. En son annexe 4, la circulaire pour l’année 2017-2018 prévoit ainsi que « l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation » (circ. n° 2017-059 du 11 avril 2017, NOR : MENS1708754C).
Or, tel que le souligne le Rapport d’information (n° 729 (2015-2016)) sur le contrôle des conditions de maintien des droits des étudiants boursiers, la définition large proposée en termes, tant à la fois d’assiduité aux cours, que de présence aux examens, conduit à des modalités de contrôle extrêmement hétérogènes entre les universités, les unités de formation et de recherche d’une même université, et les établissements comptant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.
Si les règles ne peuvent être strictement identiques, compte tenu de la différence d’organisation et d’effectifs, elles ne doivent pas pour autant aboutir à un écart de traitement important entre les étudiants, soumis, soit à un appel à chaque heure de cours dans les lycées, écoles et instituts universitaires de technologie, soit, au contraire, à un contrôle aléatoire dans les universités.
Ces contrôles réalisés de façon très variable ne permettent de garantir ni une égalité de traitement entre les étudiants concernés ni l’attestation du « service fait ».
Afin de mettre fin à la pratique selon laquelle la présence aux examens, avec remise d’une copie blanche, suffirait à justifier de l’assiduité de l’étudiant alors que celui-ci a été absent de manière répétée sans justification, il convient d’améliorer, par voie réglementaire, le système de contrôle d’assiduité par un renforcement de ses modalités concrètes d’application, voire même par l’instauration, le cas échéant, d’une obligation de résultat minimale (moyenne minimale ou nombre de crédits ECTS à chaque semestre minimal).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.