Déposé le 16 février 2018 par : M. Daniel Laurent, Mme Imbert, MM. Vaspart, Revet, de Legge, Gremillet, Bonhomme, Savary, Mme Puissat, MM. Cuypers, Kennel, Vial, Chatillon, Henri Leroy, Mmes Canayer, Morhet-Richaud, MM. Mandelli, Genest, Darnaud, Longuet, Bas, Poniatowski, Joyandet, Mme Lamure, M. Paccaud, Mme Deromedi, M. Laménie.
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 121-39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret ».
La loi Littoral du 3 janvier 1986 vise dans ses principes à garantir l’équilibre entre protection, aménagement et mise en valeur du littoral.
Les dispositions d’urbanisme de la loi prévoient que l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages.
Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l’urbanisation par la jurisprudence (TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013) et peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l’habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles...).
Une circulaire du ministère de l’écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle ainsi que priorité doit être donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Circulaire complétée par une instruction du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme qui insiste quant à elle sur la nécessité d’assurer l’intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d’urbanisme.
Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d’enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, car considérés comme une extension d’urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante.
Le cahier des charges du 11 décembre 2017 de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installation de production d’électricité à partir d’énergie solaire photovoltaïques ou éoliennes indique pages 9 et 10 du document les 14 types de sites dégradés ou prioritaires sur lesquels l’implantation d’installations photovoltaïques peut être envisagée, sous réserve d’être en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 12112) et dans les DOM (article L. 12139) à l’instar des dispositions applicables aux installations éoliennes issues de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.