Amendement N° 5 7ème rectif. (Non soutenu)

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Discuté en séance le 21 mars 2018
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 20 mars 2018 par : Mme Bruguière, M. Sol, Mme Goy-Chavent, M. Alain Marc, Mme Deromedi, MM. Daniel Laurent, Henno, Mmes Renaud-Garabedian, Garriaud-Maylam, MM. de Nicolay, Bonhomme, Milon, Chasseing, Mmes Lamure, Billon, Bories, MM. Brisson, Lefèvre, Guerriau, Mmes Morhet-Richaud, Eustache-Brinio, MM. Bonne, Lagourgue, Mme Mélot, MM. Bouchet, Bernard Fournier, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet, Panunzi.

Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean Sol Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Alain Marc Photo de Jacky Deromedi Photo de Daniel Laurent Photo de Olivier Henno Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de François Bonhomme Photo de Alain Milon Photo de Daniel Chasseing Photo de Élisabeth Lamure 
Photo de Annick Billon Photo de Pascale Bories Photo de Max Brisson Photo de Antoine Lefèvre Photo de Joël Guerriau Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Bernard Bonne Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Colette Mélot Photo de Gilbert Bouchet Photo de Bernard Fournier Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-Jacques Panunzi 

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services ne peuvent transmettre à d’autres services, français ou étrangers ou obtenir des renseignements d’autres services, français ou étrangers, que dans les conditions prévues au chapitre Ierdu titre II du présent livre ainsi que, s’agissant des autorités d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 70-25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Exposé Sommaire :

Le code de la sécurité intérieure n’impose aucune condition ni contrôle s’agissant des échanges de renseignement par les autorités françaises avec d’autres autorités, françaises ou étrangères. Le code doit ainsi être modifié, non seulement pour imposer aux autorités françaises de respecter le cadre des transferts hors-UE posé par la directive (UE) 2016/680, mais aussi pour exiger que ces échanges, avec des autorités françaises, européennes ou hors-UE, poursuivent un des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à l’article L. 811-3 du code (tel que doit le faire n’importe quelle autre collecte de renseignement) et que la CNCTR soit en mesure d’en assurer le contrôle.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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