Déposé le 20 mars 2018 par : Mme Bruguière, M. Sol, Mme Goy-Chavent, M. Alain Marc, Mme Deromedi, MM. Daniel Laurent, Henno, Mmes Renaud-Garabedian, Garriaud-Maylam, MM. de Nicolay, Bonhomme, Milon, Chasseing, Mmes Lamure, Billon, Bories, MM. Brisson, Lefèvre, Guerriau, Mmes Morhet-Richaud, Eustache-Brinio, MM. Bonne, Lagourgue, Mme Mélot, MM. Bouchet, Bernard Fournier, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet, Panunzi.
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services ne peuvent transmettre à d’autres services, français ou étrangers ou obtenir des renseignements d’autres services, français ou étrangers, que dans les conditions prévues au chapitre Ierdu titre II du présent livre ainsi que, s’agissant des autorités d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 70-25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Le code de la sécurité intérieure n’impose aucune condition ni contrôle s’agissant des échanges de renseignement par les autorités françaises avec d’autres autorités, françaises ou étrangères. Le code doit ainsi être modifié, non seulement pour imposer aux autorités françaises de respecter le cadre des transferts hors-UE posé par la directive (UE) 2016/680, mais aussi pour exiger que ces échanges, avec des autorités françaises, européennes ou hors-UE, poursuivent un des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à l’article L. 811-3 du code (tel que doit le faire n’importe quelle autre collecte de renseignement) et que la CNCTR soit en mesure d’en assurer le contrôle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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