Amendement N° 6 7ème rectif. (Rejeté)

Protection des données personnelles

Discuté en séance le 20 mars 2018
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 64 )

Déposé le 20 mars 2018 par : Mme Bruguière, M. Bansard, Mme Goy-Chavent, M. Alain Marc, Mme Deromedi, MM. Daniel Laurent, Henno, Sol, Mmes Garriaud-Maylam, Renaud-Garabedian, MM. Poniatowski, de Nicolay, Bonhomme, Milon, Bernard Fournier, Mmes Lamure, Billon, Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mme Bories, MM. Brisson, Lefèvre, Guerriau, Mmes Morhet-Richaud, Eustache-Brinio, Mélot, MM. Lagourgue, Bouchet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet, Panunzi.

Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Alain Marc Photo de Jacky Deromedi Photo de Daniel Laurent Photo de Olivier Henno Photo de Jean Sol Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Évelyne Renaud-Garabedian 
Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de François Bonhomme Photo de Alain Milon Photo de Bernard Fournier Photo de Élisabeth Lamure Photo de Annick Billon Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Bernard Bonne Photo de Pascale Bories 
Photo de Max Brisson Photo de Antoine Lefèvre Photo de Joël Guerriau Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Gilbert Bouchet Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-Jacques Panunzi 

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 4° est complété par les mots : «, dès lors que ces données révèlent à elles-seules les informations mentionnées au I » ;

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et dont le traitement poursuit l’une des finalités visées aux b, g et j du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

Exposé Sommaire :

L’objectif de cet amendement est d’une part, d’apporter les précisions manquantes au RGPD et, d’autre part, de corriger certaines contradictions entre le projet de loi et le règlement.

1° L’article 9 du RGPD manque de précision en n’interdisant pas explicitement les traitements qui, recoupant des données non-sensibles que la personne concernée a publiées, visent à reconstituer des données sensibles qui, elles, n’ont jamais été publiées par la personne.

2° L’article 9 du RGPD n’autorise le traitement de données sensibles que pour certaines finalités dont il fait la liste exhaustive. Or, l’article 8, III, de la loi de 1978 (tel que modifié par le projet de loi) autoriserait les traitements de données sensibles poursuivant n’importe quelle finalité, pour la simple raison qu’une mesure technique serait appliquée : l’anonymisation à bref délai. Ceci n’est pas autorisé par le RGPD : cette autorisation doit être limitée à des finalités précises. Cette contradiction doit par conséquent être supprimée.

Pour autant, cette mesure d’anonymisation à bref délai n’est pas sans intérêt. En effet, l’article 9 du RGPD prévoit que, s’agissant de certaines finalités, le traitement de données sensibles n’est licite qu’en présence de « mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée ». Pour certaines de ces finalités, la loi de 1978 prévoit effectivement des garanties qui pourraient correspondre à ces « mesures appropriées ». Néanmoins, s’agissant d’autres finalités (celles visées au b), g) et j) du 2 de l’article 9 du règlement), la loi n’en prévoit aucune. Ainsi, dans ce cas précis, la mesure d’anonymisation à bref délai pourrait être une des « mesures appropriées » autorisant la poursuite de ces finalités.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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