Déposé le 27 mars 2018 par : MM. Buffet, Allizard, Babary, Mme Berthet, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Chaize, Chatillon, Dallier, Daubresse, Mmes de Cidrac, Deroche, Deromedi, Di Folco, Dumas, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Forissier, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houpert, Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Milon, Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Savin, Mmes Thomas, Troendlé, MM. Vial, Wattebled.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers
par les mots :
est imprescriptible
La réserve de l’imprescriptibilité aux seuls crimes contre l’humanité est fondée sur le fait qu’ils pourraient être révélés -et donc poursuivis - longtemps après qu’ils sont survenus, et que par ailleurs les victimes pourraient avoir besoin de temps pour être en capacité de porter les faits devant la justice. Ces crimes semblaient être les seuls à présenter cette singularité.
Or, aujourd’hui, comme en attestent les études scientifiques et la parole des victimes, ce critère de temporalité pourrait tout à fait s’appliquer aux crimes sexuels commis sur les mineurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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