Amendement N° COM-105 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : COM-14 )

Déposé le 1er octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Leconte, Kanner, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, M. Jeansannetas, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Angèle Préville Photo de Michelle Meunier Photo de Victoire Jasmin Photo de Eric Jeansannetas 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

La volonté d’harmoniser et de rendre plus lisibles les régimes procéduraux de certaines techniques spéciales d’enquête est dictée par le bon sens, tant ils comportent des similitudes et des différences subtiles rendant leur mise en œuvre complexe et accroissant le risque d’erreur qui fragilise les procédures.

Dans cette perspective, l’article 29 du projet de loi simplifie le recours à trois techniques spéciales d'enquête : la sonorisation et captation d'images, le recours à l'IMSI-catcher et la captation en temps réel de données informatiques, prévues dans le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale.

Encore faut-il que cette démarche qui concernent des mesures très intrusives et pouvant conduire à une surveillance de masse attentatoires à la vie privée, soit entreprise en conservant un cadre de garanties procédurales dont procèdent l’équilibre du procès pénal.

Aujourd’hui, afin de satisfaire les principes constitutionnels de proportionnalité, ces techniques spéciales d’enquête ainsi que celle du recueil à distance des correspondances stockées par la voie des télécommunications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique ne s’appliquent qu’aux infractions les plus graves réprimant la criminalité et la délinquance organisées, listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'à certaines infractions économique et financière ou d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

Or, le projet de loi ouvre la possibilité aux magistrats et enquêteurs de recourir à ces quatre techniques d’investigation à tous les crimes, hors de toute notion de bande organisée, ou de délinquance complexe alors que ces techniques doivent non seulement être strictement encadrées mais réservées aux procédures d’informations judiciaires et aux crimes ou délits les plus graves.

Il assouplit le recours aux dispositifs dérogatoires que sont l’IMSI catcher et la sonorisation en alignant les conditions de durée de ces deux mesures (2 mois renouvelables dans une limite de 6 mois pour l’IMSI catcher et 2 mois renouvelables dans une limite de 2 ans pour la technique de sonorisation) sur le régime de la captation de données informatiques (4 mois renouvelables dans une limite de 2 ans).

En proposant que l’enquête portant sur des crimes de droit commun comporterait un même degré de gravité et de nécessité, le projet de loi sème la confusion sur l’échelle des infractions et contredit la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui retient la complexité des faits et des enquêtes pour admettre le recours aux techniques spéciales d’enquête.

Cette mesure qui s’inscrit dans un mouvement continu d’élargissement du recours aux techniques d’investigation avec la perspective de renforcer l’efficacité de l’enquête pénale opère une standardisation légale sur le niveau de garantie le plus, bas en contradiction avec les principes constitutionnels de proportionnalité.

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