Amendement N° COM-159 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 3 juin 2018 par : MM. Leconte, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Iacovelli, Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de David Assouline Photo de Maryvonne Blondin Photo de Xavier Iacovelli Photo de Rachid Temal 

Après l'alinéa 2,

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 221-5 est ainsi rédigé :

« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administrative, le procureur de la République est saisi dans un délai de vingt-quatre heures. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'interdire le placement en zone d'attente d'un mineur non accompagné.

La procédure d’admission sur le territoire français est inappropriée pour les mineurs non accompagnés. Elle ne saurait même pas être limitée à des cas exceptionnels. Durant leur minorité, les mineurs isolés ne devraient pas pouvoir faire l’objet d’une mesure privative de liberté et devraient bénéficier dès leur arrivée en France du dispositif de protection judiciaire de la jeunesse.

Ils seront alors à même de pouvoir faire examiner leur demande d’asile selon des conditions adaptées à leur situation de vulnérabilité. Une telle mesure sera conforme notamment à la Recommandation n° 6 du Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies, relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, selon laquelle « les enfants non accompagnés ou séparés ne devraient pas, en règle générale, être placés en détention », ainsi qu’au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant précisé à l’article 37 de la Convention, qui prévoit que les États doivent « veiller à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire » et dont l’applicabilité directe a été reconnue par le Conseil d’État (CE, 14 février 2001, 220271 et CE, 31 octobre 2008, OIP, 293785).

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