Amendement N° 217 (Retiré)

Décès d'un ancien sénateur

Discuté en séance le 31 mai 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 28 mai 2018 par : MM. Jacquin, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Cartron, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, MM. Daudigny, Tissot, Martial Bourquin, Mmes de la Gontrie, Lienemann, MM. Cabanel, Montaugé, Durain, Kerrouche, Mmes Meunier, Lubin, MM. Courteau, Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Françoise Cartron Photo de Michel Dagbert Photo de Martine Filleul Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Philippe Madrelle Photo de Angèle Préville Photo de Nelly Tocqueville Photo de Yves Daudigny 
Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Martial Bourquin Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Roland Courteau Photo de Patrick Kanner 

Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de mobilité intègrent dans les contrats de service public de transport de voyageurs des clauses sociales relatives notamment :
« - à l’effectif qui serait transféré, et sa répartition par métier ;
« - à des dispositifs de bonus/malus contractuels basés sur le niveau de maintien dans les effectifs du nouvel exploitant de personnel issu de l’ancien opérateur, en regard du recrutement de nouveau personnel sans ancienneté et ne bénéficiant pas du statut SNCF ;
« - à la poursuite de l’application par le nouvel opérateur d’accords ou d’usages en vigueur chez l’ancien exploitant, au-delà de ce qui est rendu obligatoire par la loi et la convention collective, dans le cadre d’accords de substitution ;
« - le suivi des engagements sociaux du nouvel opérateur, et les conséquences de leur éventuel non-respect ;
« - l’encadrement de la faculté du nouvel opérateur à recourir à des entreprises sous-traitantes ;
« - les moyens pour informer et accompagner les salariés qui seraient transférés, ainsi que les actions de formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Exposé Sommaire :

L’expérience des clauses sociales prévues par l’article 12 de la loi du 21 août 2007 pour le secteur du transport routier de voyageurs montre que l’une des conditions pour que ces clauses aient une réelle effectivité est qu’elles soient formulées de façon précise. Il est donc très utile que la loi fixe le cadre d’un dispositif définissant des clauses sociales explicites et substantielles.

La loi prévoit que les conditions d’application de ce cadre seront précisées par décret pris après concertation avec les autorités organisatrices, ce qui en permettra la détermination dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

En donnant un cadre légal et réglementaire transparent aux clauses sociales, ces dispositions sont en outre conformes à une transposition en droit national de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route qui dispose que « Lorsque les autorités compétentes exigent que les opérateurs de service public respectent certaines normes sociales, les documents de mise en concurrence et les contrats de service public recensent le personnel concerné et donnent des précisions claires sur ses droits contractuels ainsi que les conditions dans lesquelles les employés sont réputés liés aux services ».

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