Déposé le 28 mai 2018 par : MM. Jacquin, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Cartron, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, MM. Daudigny, Tissot, Martial Bourquin, Mmes de la Gontrie, Lienemann, MM. Cabanel, Montaugé, Durain, Kerrouche, Mmes Meunier, Lubin, MM. Courteau, Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2121-… – Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire les stipulations d’un accord d’entreprise ou d’établissement ne peuvent comporter des stipulations moins favorables que celles d’une convention ou d’un accord de branche conclues antérieurement.
« La convention de branche ou des accords signés au niveau de la branche peuvent stipuler pour certaines de leurs clauses que les accords d’entreprise signés antérieurement ne peuvent comporter des stipulations moins favorables.
La branche a besoin d’un socle social solide, qui assure son attractivité pour les salariés, dans un contexte où une part importante des métiers du transport ferroviaire présente des contraintes fortes pour les salariés. C’est une condition du développement d’un transport ferroviaire de qualité et sûr.
Afin d’éviter le développement de pratiques de dumping social, préjudiciables aux objectifs de la présente loi, il est nécessaire que les décisions qui vont être prises dans le cadre de la convention collective prévalent sur d’éventuels accords d’entreprise portant sur les mêmes sujets. Une telle approche est cohérente avec le fait qu’à défaut d’aboutissement de la négociation de branche, la législation prévoit que l’État intervienne par décret.
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