Amendement N° 253 (Rejeté)

Décès d'un ancien sénateur

Discuté en séance le 31 mai 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mai 2018 par : MM. Jacquin, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Cartron, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, MM. Daudigny, Tissot, Martial Bourquin, Mmes de la Gontrie, Lienemann, MM. Cabanel, Montaugé, Durain, Kerrouche, Mmes Meunier, Lubin, MM. Courteau, Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Françoise Cartron Photo de Michel Dagbert Photo de Martine Filleul Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Philippe Madrelle Photo de Angèle Préville Photo de Nelly Tocqueville Photo de Yves Daudigny 
Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Martial Bourquin Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Roland Courteau Photo de Patrick Kanner 

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, un délai d’instruction raisonnable étant conservé à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Exposé Sommaire :

En prévoyant de définir les modalités d’association et de consultation de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières lors de la fixation des redevances, l’habilitation donnée au Gouvernement est très large.

Ce habilitation ne doit pas se traduire par une modification des délais dans lesquels l’ARAFER émet son avis conforme sur la fixation des redevances d’infrastructure telle que le régulateur serait dans l’incapacité matérielle d’instruire correctement la proposition de tarification qui lui est faite par le gestionnaire d’infrastructure.

L’amendement proposé a ainsi pour objet de limiter les possibilités de modification du champ de consultation de l’ARAFER en conservant, a minima, un délai raisonnable d’instruction au régulateur.

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