Déposé le 14 juin 2018 par : M. Reichardt, Mmes Nathalie Goulet, Lopez, MM. del Picchia, Danesi, Kern, Mmes Goy-Chavent, Lassarade, MM. Laménie, Mandelli, Cardoux, Joyandet, Delahaye, Mme Imbert, MM. Revet, Dufaut, Lefèvre, Mayet, Rapin, Mme Berthet, M. Daubresse, Mmes Deroche, Lherbier, M. Bernard Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, Micouleau, M. Savin, Mme Keller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La seconde phrase de l’article 1erde la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complétée par les mots : « et notamment le respect des principes fondamentaux et des valeurs de la République ».
La laïcité, c’est la liberté, mais c’est aussi l’égalité, l’égalité entre les citoyens quelle que soit leur croyance.
C’est à l’État que revient la mission de veiller, dans les relations avec les cultes et avec l’ensemble des familles spirituelles, à ce que tous puissent s’exprimer.
Parce qu’il reconnaît et respecte les différences culturelles, spirituelles, religieuses, il a aussi pour mission, de créer les conditions permettant à tous de vivre ensemble, dans le respect réciproque et dans l’attachement commun à un certain nombre de valeurs qui fondent la République.
Tel que l’affirmait le doyen Hauriou, « en matière constitutionnelle, séparation ne veut pas dire antagonisme mais collaboration » (Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, p. 109-110). L’appréhension du religieux n’échappe pas à ce principe qui le domine. L’ordre juridique français est d’abord et avant tout un ordre individualiste où l’on doit toujours admettre tout ce qui pourrait faire écran entre la Nation et le citoyen. S’il est ainsi admis que les libertés trouvent une limite lorsqu'elles aboutissent au désordre et aux troubles sociaux car la sécurité disparaît, il faut également admettre que les libertés publiques peuvent être limitées pour préserver l'assise morale de la société en ce qu'il existe une éthique commune à l'ensemble du peuple français.
Dès lors, en application de l’article 34 de la Constitution, au terme duquel le législateur est compétent pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, le présent amendement propose d’étendre les restrictions susceptibles d’être apportées à l’exercice des cultes au nom du respect des principes fondamentaux et des valeurs de la République.
Ce faisant, il affirme l'attachement de notre pays au respect de ces valeurs face au développement des pratiques radicales qui leur portent atteinte.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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