Amendement N° 254 3ème rectif. (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Mmes Lepage, Sylvie Robert, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de David Assouline 
Photo de Maryvonne Blondin Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Xavier Iacovelli Photo de Claudine Lepage Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Rossignol Photo de Rachid Temal Photo de Jacques Bigot Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Michelle Meunier 

Après l'article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-5 – Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administrative, le procureur de la République est saisi dans un délai de vingt-quatre heures. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'interdire le placement en zone d'attente d'un mineur non accompagné.

La procédure d’admission sur le territoire français est inappropriée pour les mineurs non accompagnés. Elle ne saurait même pas être limitée à des cas exceptionnels. Durant leur minorité, les mineurs isolés ne devraient pas pouvoir faire l’objet d’une mesure privative de liberté et devraient bénéficier dès leur arrivée en France du dispositif de protection judiciaire de la jeunesse.

Ils seront alors à même de pouvoir faire examiner leur demande d’asile selon des conditions adaptées à leur situation de vulnérabilité. Une telle mesure sera conforme notamment à la Recommandation n° 6 du Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies, relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, selon laquelle « les enfants non accompagnés ou séparés ne devraient pas, en règle générale, être placés en détention », ainsi qu’au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant précisé à l’article 37 de la Convention, qui prévoit que les États doivent « veiller à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire » et dont l’applicabilité directe a été reconnue par le Conseil d’État (CE, 14 février 2001, 220271 et CE, 31 octobre 2008, OIP, 293785).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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