Amendement N° 320 3ème rectif. (Adopté)

Présidence de m. gérard larcher

Discuté en séance le 25 juin 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Mmes Lepage, Sylvie Robert, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de David Assouline 
Photo de Maryvonne Blondin Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Xavier Iacovelli Photo de Claudine Lepage Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Rossignol Photo de Rachid Temal Photo de Jacques Bigot Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Michelle Meunier 

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 313-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la deuxième occurrence des mots : « carte de séjour », il est inséré le mot : « temporaire ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement supprime le mécanisme en vertu duquel un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle lorsqu'il sollicite une carte de séjour pluriannuelle "salarié" ou "travailleur temporaire" doit repasser par l'étape carte de séjour temporaire.

Ce mécanisme va à l’encontre de la logique de progressivité du parcours migratoire, en créant un va et vient entre carte pluriannuelle et carte de séjour temporaire. Cette mesure ne tient pas compte de l’intégration résultant des années passées en France en séjour régulier et enferme les étrangers dans des catégories rigides de droit au séjour.

Le droit à la carte de séjour doit donc être garanti pour autant que l’étranger remplit les conditions posées pour l’obtention d’une carte de séjour, quel que soit son fondement. S'il est légitime et nécessaire de s'assurer que l'étranger qui a changé de statut pour celui de salarié a effectivement occupé l'emploi qu'il a déclaré lors de la délivrance du titre de séjour, ce contrôle peut d'ores et déjà s'opérer et la carte peut être retirée si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte.

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