Déposé le 18 juin 2018 par : Mmes Lepage, Sylvie Robert, M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Mme Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription de la part du maire, celui-ci en informe immédiatement le directeur académique des services de l’éducation nationale qui autorise l’accueil provisoire de l’élève et sollicite l’intervention du préfet qui, conformément à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »
Cet amendement a pour objet de rétablir le dispositif d'urgence en cas de refus d’inscription d'un enfant par le maire. S'il revient au préfet de procéder à l'inscription définitive, ce dispositif ne constitue pas un dispositif d'urgence visant à assurer que la scolarisation de l'enfant ne sera pas interrompu.
Cet amendement prévoit donc qu'en cas de refus du maire, celui-ci en informe immédiatement le DASEN qui autorise l'accueil provisoire de l'enfant et sollicite le préfet pour procéder à une inscription définitive.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.