Amendement N° 339 2ème rectif. (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Mmes Lepage, Sylvie Robert, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de David Assouline 
Photo de Maryvonne Blondin Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Xavier Iacovelli Photo de Claudine Lepage Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Rossignol Photo de Rachid Temal Photo de Jacques Bigot Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Michelle Meunier 

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 733-2. - Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, rejeter les recours ne relevant pas des compétences de la cour ou rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ou qui n’ont pas été régularisés à l’expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

L’article inscrit dans la loi les cas dans lesquels le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président qu’il désigne peut statuer par ordonnance.

L’article conserve trois des cinq cas actuellement prévus par l’article R.733-4.

Il en écarte deux : les recours sur lesquels il n’y a pas lieu de statuer et les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ces deux cas, par leur caractère trop général, ont vocation à embrasser un nombre considérable de recours et donc à priver le requérant d’une audience devant la Cour.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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