Déposé le 18 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Mmes Lepage, Sylvie Robert, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 733-2. - Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, rejeter les recours ne relevant pas des compétences de la cour ou rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ou qui n’ont pas été régularisés à l’expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article inscrit dans la loi les cas dans lesquels le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président qu’il désigne peut statuer par ordonnance.
L’article conserve trois des cinq cas actuellement prévus par l’article R.733-4.
Il en écarte deux : les recours sur lesquels il n’y a pas lieu de statuer et les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ces deux cas, par leur caractère trop général, ont vocation à embrasser un nombre considérable de recours et donc à priver le requérant d’une audience devant la Cour.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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