Déposé le 18 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Mmes Lepage, Sylvie Robert, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 26 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation scolaire, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. »
Cet amendement a pour objet la délivrance de plein droit d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, aux jeunes étrangers qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, et qui sont scolarisés depuis au moins 6 mois.
En l’état actuel du droit aucune carte de séjour n’est prévue de plein droit pour les jeunes confiés à l’ASE entre l’âge de 16 et 18 ans, y compris s’ils sont scolarisés, seuls les étrangers confiés avant l’âge de 16 ans pouvant sous certaines conditions bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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