Amendement N° 346 2ème rectif. (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Discuté en séance le 25 juin 2018
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Mmes Lepage, Sylvie Robert, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de David Assouline 
Photo de Maryvonne Blondin Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Xavier Iacovelli Photo de Claudine Lepage Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Rossignol Photo de Rachid Temal Photo de Jacques Bigot Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Michelle Meunier 

Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ierbis du livre Ierdu code civil est complété par un article 21-11-… ainsi rédigé :

« Art. 21-11-… – Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes ayant obtenu avant d’avoir atteint l’âge de vingt-et-un ans la qualité de pupille de la Nation mentionnée aux articles L. 411-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à réparer une injustice, en accordant aux personnes qui ont obtenu avant l’âge de 21 ans la qualité de pupille de la nation, quelque soit l’âge qu’elles ont actuellement, la nationalité française par déclaration.

Les pupilles de la Nation sont des orphelins dont le père ou le soutien a été tué soit à l’ennemi, soit sur l’un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914, ou dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre. C’est parce que leurs ascendants sont morts pour la France que les pupilles de la Nation ont été adoptés par elle. Depuis 1990, la qualité de pupilles de la Nation peut également être reconnue aux enfants des victimes d’un acte de terrorisme ayant eu lieu en France.

Alors que les enfants adoptés par un ressortissant français peuvent légitimement prétendre à une déclaration de nationalité, rien n’a jamais été prévu de tel pour les enfants adoptés par la Nation elle-même, qui ne peuvent pas en l’état actuel du droit obtenir la nationalité de la France qui les a adoptés et qui ne dispose, en outre, d’aucun droit d’entrée ou de séjour sur le territoire français.

L’objet de l’institution des pupilles de la Nation est d’apporter aux enfants de ceux qui sont tombés pour la France aide et protection, jusqu’à leurs 21 ans. Or, protection la plus éminente qui puisse être apportée à ceux qui ont eu la qualité de pupille avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans, est celle que leur confère la nationalité française. Il est donc justifié de leur ouvrir un droit à cette nationalité en leur permettant de la réclamer par déclaration.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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