Déposé le 18 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Mmes Lepage, Sylvie Robert, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
L’article 30 propose de durcir la condition de délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée de plein droit à l’étranger père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France lorsque la filiation a été établie par reconnaissance. En pareil cas, il reviendra désormais au demandeur du titre de prouver que l’auteur de la reconnaissance de paternité contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Cet amendement vise à supprimer ce durcissement qui fera peser une charge de la preuve déraisonnable sur une personne qui devra prouver, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l’auteur de la reconnaissance, qu’ils contribuent tous deux effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Surtout, ce durcissement, au prétexte de lutter contre les reconnaissances de paternité factice, pourra avoir des conséquences contraires à l’objectif affiché à savoir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le dispositif pourrait en effet conduire à ce qu’aucun des deux parents ne contribuent effectivement à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Ni le père, s’il est négligeant vis-à-vis de son enfant ; ni la mère qui, par voie de conséquence, ne pourra démontrer que le père contribue effectivement à l’entretien de l’enfant.
L’absence d’intérêt du père pour l’enfant constituerait alors un motif de non admission au séjour de la mère.
Le gouvernement a bien tenté d’apporter un correctif à ce dispositif qui parait largement improvisé. Ainsi, la mère étrangère qui n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la participation du ressortissant français auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, pourra alors se prévaloir d’une décision de justice ou d’un titre exécutoire relatif à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
Sauf que cet ajout est avant tout une nouvelle modalité de preuve de l’entretien et de l’éducation de l’enfant. Il ne modifie donc en rien l’économie générale du dispositif et ce faisant ne répond pas à ses effets pervers.
En dernier recours, l’article ajoute que lorsque la preuve ne peut être apportée, le droit au séjour du demandeur s’appréciera au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Mais l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être tributaire d’une appréciation de dernier recours.
C’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de ce dispositif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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