Amendement N° 350 2ème rectif. (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Mmes Lepage, Sylvie Robert, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de David Assouline 
Photo de Maryvonne Blondin Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Xavier Iacovelli Photo de Claudine Lepage Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Rossignol Photo de Rachid Temal Photo de Jacques Bigot Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Michelle Meunier 

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur peut introduire sa demande d’asile auprès de l’office en français ou dans la langue qu’il a indiquée lors de l’enregistrement de sa demande. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de clarifier les règles linguistiques qui régissent l'introduction d'une demande d'asile auprès de l'office.

Le projet de loi prévoit que le demandeur d'asile devra désormais indiquer dès l'enregistrement de sa demande d'asile, la langue dans laquelle il préfère être entendu et que ce choix lui sera opposable pendant toute la durée de l'examen de sa demande. Sauf que l'article 7 est imprécis et n'indique pas précisément à partir de quelle étape de la procédure s'applique la règle selon laquelle le demandeur est entendu dans la langue qu'il a indiqué lors de l'enregistrement.

Cet amendement vise à prévoir explicitement que le demandeur pourra introduire sa demande devant l'office soit en français soit dans la langue qu'il aura indiqué lors de l'enregistrement de sa demande.

Actuellement, l'article R. 723-1 oblige le demandeur a déposé sa demande d'asile « en français sur un imprimé établi par l'office ». Or, obliger des demandeurs d'asile qui, dans la très grande majorité des cas, ne maîtrisent pas notre langue, de rédiger en français les motivations de leur demande, est une absurdité. Face à cette obligation les demandeurs d'asile se trouvent souvent démunis, ce qui fait notamment le jeu de trafics de traduction. De prétendus traducteurs, contre rémunération, fournissent aux demandeurs des récits clés en main en français. Les demandeurs se trouvent alors dans la situation de ne pas pouvoir soutenir ce récit, qui ne correspond pas à la réalité de leur histoire, lors de leur entretien. Ce trafic, non seulement de soutirer de l'argent à des demandeurs d'asile, nuit à leur démarche. Alors même qu'ils justifieraient d'un dossier solide leur permettant de bénéficier d'une protection, il se trouve prisonnier d'un récit fabriqué de toute pièce qui va d'emblée les décrédibiliser.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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