Amendement N° 355 2ème rectif. (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 juin 2018 par : Mme Sylvie Robert, M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Mmes Lepage, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche 
Photo de David Assouline Photo de Maryvonne Blondin Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Xavier Iacovelli Photo de Claudine Lepage Photo de Laurence Rossignol Photo de Rachid Temal Photo de Jacques Bigot Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Michelle Meunier 

Alinéa 5, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La décision de l'office accordant ou rejetant la protection n’est pas opposable aux enfants ayant déclaré au cours de l’entretien que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire, sauf si cette personne en apporte la preuve contraire.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de consolider le mécanisme qui prévoit qu'une décision de l'OFPRA n'est pas opposable au mineur lorsque la personne qui a formulé la demande n'était pas en droit de le faire.

Le dispositif prévu par l’alinéa 5 de cet article est intéressant. D’une part, il offre la protection la plus étendue aux enfants mineurs ; d’autre part, il établit un mécanisme protecteur lorsque la personne présentant une demande d’asile au nom de l’enfant mineur n’était, en réalité, pas en droit de le faire.

Néanmoins, en l’état, la dernière phrase de cet alinéa soulève un vrai problème. En effet, la charge de la preuve repose sur l’enfant mineur qui devrait prouver que la personne présentant la demande d’asile en son nom n’est pas en droit de le faire. Or, comment un enfant de neuf ou dix ans pourrait apporter cette preuve ? Il s’agit donc de renforcer le caractère protecteur du mécanisme en renversant la charge de la preuve.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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