Déposé le 18 juin 2018 par : Mme de la Gontrie, MM. Leconte, Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Mmes Lepage, Sylvie Robert, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.
I. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin
par les mots :
à la fin du deuxième mois suivant l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile
II. – Alinéa 47, première phrase
Remplacer les mots :
au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin
par les mots :
à la fin du deuxième mois suivant l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile
Cet amendement a pour objet de différer la fin des conditions matérielles d’accueil à la fin du deuxième mois suivant celui où est intervenue la notification de la décision de la CNDA.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État invite ainsi « à différer l’entrée en vigueur de ces dispositions, qui pourrait être reportée à la fin du deuxième mois suivant celui où est intervenue la lecture ou la notification de la décision de la CNDA. »
Cet amendement vise à inscrire cette garantie dans la loi afin de maintenir un délai suffisant entre la décision de rejet définitif de la demande d’asile et la fin des conditions matérielles d’accueil.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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