Amendement N° 455 2ème rectif. (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 19 juin 2018 par : MM. Jomier, Jeansannetas, Iacovelli, Roger, Houllegatte, Mme Lienemann, MM. Devinaz, Courteau, Vallini, Raynal, Duran, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Artigalas, Lubin, Perol-Dumont, Cartron, Espagnac, MM. Assouline, Martial Bourquin, Cabanel, Temal, Mme Bonnefoy, M. Tissot, Mmes Blondin, Grelet-Certenais.

Photo de Bernard Jomier Photo de Eric Jeansannetas Photo de Xavier Iacovelli Photo de Gilbert Roger Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Roland Courteau Photo de André Vallini Photo de Claude Raynal Photo de Alain Duran Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Yves Daudigny 
Photo de Viviane Artigalas Photo de Monique Lubin Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Françoise Cartron Photo de Frédérique Espagnac Photo de David Assouline Photo de Martial Bourquin Photo de Henri Cabanel Photo de Rachid Temal Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nadine Grelet-Certenais 

Alinéa 27, première phrase

Supprimer les mots :

, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511-4 ou du 5° de l’article L. 521-3 ou

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à garantir le respect des droits des personnes qui invoquent une demande de protection pour des raisons de santé, en les excluant de ce que prévoit l’alinéa 27.

Tel que rédigé, l’alinéa 27 reviendrait à ce l’administration puisse s’appuyer sur les raisons de santé de la personne (invoquées via une demande de protection contre l’éloignement) pour justifier son maintien en rétention. Cette disposition, comme le souligne le Conseil d’Etat dans son avis du 15 février 2018, est totalement contraire au droit de la protection de la santé tel qu’il est constitutionnellement et conventionnellement protégé. Elle illustre un jugement systématique de ces demandes par l’administration comme obligatoirement dilatoires.

Or cette demande de protection ne peut être dilatoire puisque c'est le médecin du centre de rétention qui enclenche la procédure via la saisine du service médical de l’OFII. Il n'y a donc aucune raison de préjuger que cette demande puisse être dilatoire et donc de les inclure dans ce que prévoit l’alinéa 27.

Maintenir dans l'alinéa 27 les personnes qui demandent une protection pour raisons de santé reviendrait à conforter un climat de défiance de l'administration envers les professionnels de santé - qui, contrairement aux médecins de l'OFII, sont des professionnels hospitaliers donc sous tutelle du Ministère de la santé - présents dans les lieux de rétention.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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