Amendement N° 456 2ème rectif. (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 19 juin 2018 par : MM. Jomier, Jeansannetas, Iacovelli, Roger, Houllegatte, Mmes Lherbier, Lienemann, MM. Devinaz, Courteau, Vallini, Raynal, Duran, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Artigalas, Lubin, Perol-Dumont, Cartron, Espagnac, MM. Assouline, Martial Bourquin, Cabanel, Temal, Mme Bonnefoy, M. Tissot, Mmes Blondin, Grelet-Certenais.

Photo de Bernard Jomier Photo de Eric Jeansannetas Photo de Xavier Iacovelli Photo de Gilbert Roger Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Brigitte Lherbier Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Roland Courteau Photo de André Vallini Photo de Claude Raynal Photo de Alain Duran Photo de Sophie Taillé-Polian 
Photo de Yves Daudigny Photo de Viviane Artigalas Photo de Monique Lubin Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Françoise Cartron Photo de Frédérique Espagnac Photo de David Assouline Photo de Martial Bourquin Photo de Henri Cabanel Photo de Rachid Temal Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nadine Grelet-Certenais 

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – En application du 10° de l’article L. 511-4, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est suspendue en cas de saisine en cours pour avis du médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette saisine soit antérieure ou postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis, en vue de poursuivre l’éloignement ou de faire application du 11° de l’article L. 313-1. L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;

2° Le 5° de l’article L. 521-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exécution de la mesure d’expulsion est suspendue en cas de saisine pour avis du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette saisine soit antérieure ou postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis. L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;

3° L’article L. 531-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exécution de cette remise est suspendue en cas de saisine pour avis du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette saisine soit antérieure ou postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis. Cette décision se fonde sur l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans l’État membre auquel l’étranger peut être remis. L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. »

Exposé Sommaire :

L’amendement proposé vise à compléter la loi en conférant un caractère suspensif à la saisine du médecin de l’OFII par le médecin d’une unité médicale de prison ou de centre de rétention, en vue de l’évaluation du besoin de protection contre l’expulsion pour raisons médicales.

Des personnes étrangères malades placées en rétention administrative, ou en prison, ou assignées à résidence, sont éloignées de force du territoire alors que l’OFII a été saisi pour avis sur la gravité des conséquences sur l’état de santé qu’entraînerait l’insuffisance de l’offre de soins et/ou du système de santé à garantir un traitement approprié dans le pays de destination. Destinataire de cet avis, en l’état actuel de la législation, le préfet est compétent pour prendre une nouvelle décision, mais il n’est pas tenu de la formaliser, et les personnes malades ne peuvent donc exercer aucun recours efficace.

Nombre de ces personnes sont expulsées depuis la rétention mais aussi directement à leur sortie de prison. Plusieurs expulsions ont aussi été évitées in extremis après l’intervention en urgence et incessante des associations auprès des ministères. Ces solutions parcellaires et au cas par cas ne sauraient tenir lieu et place d’une législation et de procédures protectrices.

Les personnes étrangères malades en prison, en rétention ou assignées à résidence doivent être protégées quelles que soient les mesures d’éloignement qui les visent (OQTF, ITF, arrêté d’expulsion, arrêté de réadmission). Cette protection doit être garantie sur tout le territoire français, y compris dans les départements d’outre- mer qui concentrent la moitié des expulsions annuelles, de manière très expéditive et sans recours effectif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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