Amendement N° COM-307 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement


( amendement identique : )

Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Daubresse, Henno, Mme Di Folco, M. Charon, Mme de la Provôté, MM. Meurant, Guerriau, Mme Eustache-Brinio, MM. Rapin, Lefèvre, Chasseing, Pellevat, Sido, de Nicolay, Henri Leroy, Mmes Goy-Chavent, Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Hugonet, Dufaut, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Gilles, Moga, Mmes Troendlé, Lherbier, MM. Wattebled, Saury, Mandelli, Morisset, Mme Laure Darcos, MM. Decool, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cambon, Laménie, Bazin, Mme Lavarde.

Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Olivier Henno Photo de Catherine Di Folco Photo de Pierre Charon Photo de Sonia de La Provôté Photo de Sébastien Meurant Photo de Joël Guerriau Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Jean-François Rapin Photo de Antoine Lefèvre Photo de Daniel Chasseing Photo de Cyril Pellevat 
Photo de Bruno Sido Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Henri Leroy Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Alain Dufaut Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Bruno Gilles Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Catherine Troendle 
Photo de Brigitte Lherbier Photo de Dany Wattebled Photo de Hugues Saury Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Laure Darcos Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Max Brisson Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Christian Cambon Photo de Marc Laménie Photo de Arnaud Bazin Photo de Christine Lavarde 

Avantl'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 225-14-2 du code pénal, il est inséré un article 225-14-3 ainsi rédigé :

« Art. 225-14-3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse soit directement, soit par un intermédiaire de la situation de vulnérabilité ou de l’état de dépendance, apparents ou connus, dans lesquels se trouve une personne en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace d’hébergement dans les conditions mentionnées à l’article 225-14. Cet abus est puni de sept ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende.

Les personnes physiques ou morales déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue à

l’article 131-21. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose une définition précise du marchand de sommeil et des sanctions pénales spécifiques pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende.

En effet, les profils de propriétaires louant des logements indécents sont très variés : du simple propriétaire qui, ne pouvant faire face aux charges de copropriété ou aux travaux nécessaires, loue son bien immobilier et se retrouve consciemment ou non en infraction au multi-propriétaire, dont les revenus issus de l’activité de marchand de sommeil sont indétectables, en passant par le chef de filière d’immigration clandestine. Au regard de cette disparité de situations et pour qualifier pénalement l’infraction il est indispensable de créer une définition précise de l’activité de marchand de sommeil. Ainsi, le marchand de sommeil est la personne qui abuse d’une situation de vulnérabilité connue en vue de réaliser un profit anormal.

De plus, cette définition du marchand de sommeil rend cohérent le titre du Chapitre III : « Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion