Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Daubresse, Henno, Mme Di Folco, M. Charon, Mme de la Provôté, MM. Meurant, Guerriau, Mme Eustache-Brinio, MM. Rapin, Lefèvre, Chasseing, Pellevat, Sido, de Nicolay, Henri Leroy, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Hugonet, Savin, Dufaut, Mmes Goy-Chavent, Delmont-Koropoulis, MM. Gilles, Moga, Mmes Troendlé, Lherbier, MM. Wattebled, Saury, Morisset, Mandelli, Mme Laure Darcos, MM. Malhuret, Mizzon, Decool, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cambon, Bazin, Mme Lavarde.
Avantl'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 225-19 du code pénal, il est inséré un article 225-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-19-1. - Les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de
l’article 225-14-3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ont l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation à d’autres fins que son occupation à titre personnel ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »
Cet amendement propose de rendre systématique l’interdiction pour les marchands de sommeil d’acheter un bien immobilier à titre personnel, en tant que gérant d’une SCI ou de toutes autres manières, pendant une durée de 10 ans, à d’autres fins que son occupation à titre personnel.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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