Amendement N° 134 (Retiré avant séance)

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes


( amendements identiques : 4 67 96 97 98 120 )

Déposé le 28 juin 2018 par : Le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre VI du code pénal est complété par un titre II ainsi rédigé :

« Titre II
« De l’outrage sexiste
« Art. 621-1. – I. – Constitue un outrage sexiste le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
« II. – L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l’objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende forfaitaire minorée.
« III. – L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu’il est commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
« 7° À raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime.
« La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l’article 132-11.
« IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 2° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ;
« 3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
« 4° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;
« 5° Dans le cas prévu au III, un travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

II. – Après le 9° bis de l’article 131-16 du code pénal, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ; ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 21 est complété par les mots : « ainsi que les contraventions prévues à l’article 621-1 du code pénal » ;

2° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « sexistes », sont insérés les mots : «, d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes » ;

3° Après le 18° de l’article 41-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. »

IV – Au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, après le mot : « titre », sont insérés les mots : «, les contraventions prévues à l’article 621-1 du code pénal ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 4 du projet de loi relatif à l’outrage sexiste dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

A la différence de ce qui a été prévu par la commission des lois qui a voulu faire de cette infraction un délit, le Gouvernement estime qu’elle doit constituer une contravention de la 4èmeclasse ou de la 5èmeclasse lorsqu’elle est aggravée, afin de respecter une cohérence dans l’échelle des peines, d’en assurer une répression immédiate et plus efficace par la procédure de forfaitisation contraventionnelle, et par la faculté donnée aux agents de police judiciaire adjoints et certains agents des transports de la constater par procès-verbal.

Les dispositions relatives au stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes sont également rétablies afin de permettre leur application immédiate sans anticiper la refonte plus globale des peines de stages prévue par le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice.

Le Gouvernement reprend en revanche l’amélioration apportée par la commission des lois, qui fait du mobile lié à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de la victime non plus un élément constitutif de l’infraction mais une circonstance aggravante.

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