Déposé le 28 juin 2018 par : M. Poadja.
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article 706-48 du code de procédure pénale, après le mot : « objet », sont insérés les mots : «, à la demande de la victime ou du procureur de la République, ».
II. – Alinéa 2
Après le mot :
ordonnée
insérer les mots :
par le procureur de la République ou demandée par la victime
Cet amendement modifie l'article 1er bis, introduit par la commission du Sénat, afin de permettre aux victimes de demander une expertise médico-psychologique destinée à apprécier l'existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, en application de l'article 9-3 du code de procédure pénale.
En effet, les cas d'amnésies post-traumatiques peuvent empêcher les victimes de prendre pleinement conscience des faits de viols ou d'agressions sexuelles qu'elles ont subi. Ces situations peuvent placer ces victimes en dehors du délai de prescription prévu par la loi, les privant ainsi de la possibilité d'obtenir réparation.
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