Amendement N° 22 rectifié (Retiré)

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Discuté en séance le 4 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 3 juillet 2018 par : Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage, Blondin, Cartron, M. Courteau, Mmes Martine Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret, Lubin, MM. Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Claudine Lepage Photo de Maryvonne Blondin Photo de Françoise Cartron Photo de Roland Courteau Photo de Martine Filleul Photo de Victoire Jasmin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Michelle Meunier Photo de Hélène Conway-Mouret 
Photo de Monique Lubin Photo de Jacques Bigot Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Rachid Temal 

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des faits pouvant constituer une infraction relevant des articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-6-1, 222-6-3 à 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-3 à 222-15, 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, le procureur de la République peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement répond aux recommandations du rapport annexé à au présent projet de loi, qui soulignent que "Les victimes doivent toujours être entendues et reçues par les services enquêteurs même en cas de prescription de l'action publique. Chaque violence dénoncée par une victime doit faire l'objet d'une plainte et d'une enquête, même si les faits apparaissent prescrits.".

Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, la Délégation aux Droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.

Le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat, modifie l’article 41 du code de procédure pénale pour donner la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle.

Par conséquent, le présent amendement affirme que même après l’extinction du délai pendant lequel l’action publique pouvait être mise en mouvement, si des faits relevant des infractions listées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-6-1, 222-6-3 à 222-12, 222-14 à 222-14-1, 222-14-3 à 222-15, 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal (les atteintes volontaires à la vie, les actes de torture et de barbarie, les violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanent ou une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, les violences habituelles sur mineur.e de 15 ans ou sur une personne dont la vulnérabilité est connue de l’auteur des faits, les violences en bande organisée contre les représentant.e.s des forces de l’ordre, les violences de toutes natures y compris psychologiques, l’administration de substances nuisibles, les viols, les autres agressions sexuelles, la mise en péril des mineur.e.s et les atteintes sexuelles sur mineur.e de quinze ans), les victimes venant dénoncer lesdites infractions ont droit à une instruction même si les faits sont prescrits.

Il s’agit d’une part de leur permettre, subsidiairement, de voir leur statut de victime reconnue à minima par les autorités judiciaires, et à titre principal de s’assurer que l’auteur présumé des faits dénoncés ne s’est pas rendu coupable d’autres infractions, notamment à caractère sexuel, dont le délai de prescription ne serait pas écoulé.

Cet amendement participe à la lutte contre l’impunité des agresseurs sexuels.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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