Déposé le 3 juillet 2018 par : Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage, Blondin, Cartron, M. Courteau, Mmes Martine Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret, Lubin, MM. Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 2 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article 55 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque sont constatées des violences sexuelles, le médecin est habilité à mettre sous scellé les preuves desdites violences sexuelles. »
Le présent amendement est inspiré des préconisations du groupe de travail relatif à l’amélioration et à la simplification de la procédure pénale dans le cadre des chantiers de la justice. Il vise à habiliter les médecins légistes, formés à cet effet, à la mise sous scellés de preuves d’infractions sexuelles hors réquisition judiciaire et sans que l’officier de police judiciaire soit présent. L’objectif poursuivi est de permettre à une victime de violences sexuelles ne souhaitant pas porter plainte dans l’immédiat de pouvoir le faire plus tard, sans que les preuves matérielles des violences sexuelles subies ne soit détruites.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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