Déposé le 3 juillet 2018 par : Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage, Blondin, Cartron, M. Courteau, Mmes Martine Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret, Lubin, MM. Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.
I. – Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-… ainsi rédigé :
« Art. 15-3-… – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions relatives à la répression des violences sexuelles et à la protection des victimes majeures et mineures de violences sexuelles
Cet amendement prévoit de garantir aux victimes d’infractions sexuelles le droit à l’intimité lorsqu’elles viennent témoigner de l’agression subie. En effet, les témoignages de victimes ayant souffert d’avoir dénoncé leur agression en présence de tiers voire à l’accueil du commissariat ou de la gendarmerie sont nombreux. Ce traumatisme s’ajoute à celui subi lors de l’agression sexuelle ou du viol, nuit au processus de reconstruction des victimes et crée chez elles un fort sentiment d’injustice.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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