Amendement N° 38 rectifié (Rejeté)

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Discuté en séance le 5 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 juillet 2018 par : Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage, Blondin, Cartron, M. Courteau, Mmes Martine Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret, Lubin, MM. Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Claudine Lepage Photo de Maryvonne Blondin Photo de Françoise Cartron Photo de Roland Courteau Photo de Martine Filleul Photo de Victoire Jasmin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Michelle Meunier Photo de Hélène Conway-Mouret 
Photo de Monique Lubin Photo de Jacques Bigot Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Rachid Temal 

I. – Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-… ainsi rédigé :

« Art. 15-3-… – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus exprès de la victime. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives à la répression des violences sexuelles et à la protection des victimes majeures et mineures de violences sexuelles

Exposé Sommaire :

Face aux très nombreux témoignages de victimes d’infractions sexuelles ayant essuyé un refus de prise de plainte lors de la dénonciation des faits, cet article renforce le droit au dépôt de plainte en prévoyant que, sauf refus expresse de la victime, la prise de plainte est obligatoire lors de la dénonciation d’infraction à caractère sexuel.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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