Amendement N° 58 rectifié (Adopté)

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Discuté en séance le 5 juillet 2018
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 3 juillet 2018 par : Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage, Blondin, Cartron, M. Courteau, Mmes Martine Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret, Lubin, MM. Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Claudine Lepage Photo de Maryvonne Blondin Photo de Françoise Cartron Photo de Roland Courteau Photo de Martine Filleul Photo de Victoire Jasmin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Michelle Meunier Photo de Hélène Conway-Mouret 
Photo de Monique Lubin Photo de Jacques Bigot Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Rachid Temal 

Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La violence prévue par les dispositions des premiers alinéas des articles 222-22, 222-22-2 et 222-23 peut être de toute nature. Elle peut résulter des violences psychologiques mentionnées à l’article 222-14-3 du présent code ;
« La menace prévue par les dispositions des premiers alinéas des articles 222-22, 222-22-2 et 222-23 peut être commise par tout moyen, y compris à la faveur d’un environnement coercitif ;
« La surprise prévue par les dispositions des premiers alinéas des articles 222-22, 222-22-2 et 222-23 peut résulter de manœuvres dolosives ou de l’abus de l’état d’inconscience de la victime, y compris si cet état découle d’un comportement volontaire de celle-ci. » ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier les définitions des notions de violence, menace et surprise, qui permettent d’apprécier la commission du viol et des autres agressions sexuelles. La rédaction proposée, inspirée des travaux du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et de la Fondation des femmes, souligne :

1° Le caractère éventuellement psychologique des violences exercées, en ajoutant à la définition de la notion de violence les dispositions incluant les violences psychologiques visées par l’article 222-14-3 du code pénal. En effet, cet article précise que la prise en compte des violences psychologiques est applicable à la section 1 relative aux atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. Le présent amendement opère la transposition de cette disposition au sein de la section 3 relative aux agressions sexuelles ;

2° L’étendue des formes de pression pouvant être constitutives de la menace, en y incluant la possibilité d’un environnement coercitif (effet de groupe à l'instar du bizutage par exemple) qui fausse l’expression du consentement ou de l’absence de consentement ;

3° La nécessaire prise en compte des stratégies visant à tromper sciemment la victime, ou à profiter de son état d’inconscience y compris si ledit état d’inconscience est volontaire.

Il s’agit ici d’affirmer que le nécessaire respect du consentement des victimes ne disparaît pas lorsqu’elles sont dans un état d’ébriété ou sous l’emprise de substances stupéfiantes ; qu’un acte sexuel obtenu par intimidation ou à la faveur d'un environnement coercitif est répréhensible sous l’empire de l’agression sexuelle voire du viol ; et que la notion de violence comprend les violences psychologiques.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion