Déposé le 10 juillet 2018 par : MM. Babary, Bernard Fournier, Mme Lassarade, M. Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Henri Leroy, Lefèvre, Pierre, Brisson, Poniatowski, Grand, Gilles, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Laménie, Mme Lopez, MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Kennel, Mmes Deromedi, Raimond-Pavero, Deroche, MM. Sido, Cambon, Mme Lherbier, M. Gremillet.
Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
VIII. - À l’article L. 6222-27 du code du travail, les mots : « de l’âge du bénéficiaire et » sont supprimés.
L’objectif de cet amendement est de proposer une rémunération adaptée aux nouveaux profils des apprentis et de baser le salaire minimum légal de l’apprenti sur le seul critère du niveau de diplôme préparé et ce quel que soit l’âge.
Aujourd’hui, la rémunération des apprentis est déterminée en fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation, ce qui nuit à l’embauche des apprentis plus âgés. A diplôme et niveau de formation égaux, la rémunération d’un apprenti majeur est plus élevée que celle d’un apprenti mineur. Alors même que les candidats à l’apprentissage provenant d’une réorientation, souvent post bac, sont en augmentation (30% des candidats entrés en apprentissage en 2015-2016 sont dans ce cas), cette situation pénalise le développement de l’apprentissage dans les entreprises artisanales et ne répond pas à l’objectif de la réforme d’ouvrir l’apprentissage à de nouveaux publics jusqu’à 29 ans révolus.
De plus, l’enregistrement ayant été remplacé par un simple dépôt du contrat d’apprentissage, les conditions de rémunération des apprentis seront ainsi simplifiées et pourront éviter les erreurs de détermination du salaire de l’apprenti et donc éviter tout contentieux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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