Amendement N° 99 4ème rectif. (Adopté)

Qualité des études d'impact des projets de loi

Discuté en séance le 13 juillet 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 10 juillet 2018 par : Mmes Gruny, Primas, M. Bonne, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mmes Lassarade, Imbert, M. Bascher, Mmes Lavarde, Laure Darcos, Di Folco, Chauvin, MM. Brisson, Daniel Laurent, Mme Duranton, M. Revet, Mme Estrosi Sassone, MM. Pointereau, Cambon, Savary, Mouiller, Mmes Deseyne, Lanfranchi Dorgal, Bonfanti-Dossat, MM. de Legge, Paccaud, Charon, Schmitz, Mmes Troendlé, Garriaud-Maylam, MM. Bernard Fournier, Vaspart, Pierre, Savin, Daubresse, Mmes Lopez, Deromedi, Deroche, MM. Allizard, Cuypers, Leleux, Kennel, Chevrollier, Émorine, Rapin, Mandelli, Babary, Laménie, Vogel, Carle, Grand, Sido, Mmes Lamure, Bories, MM. Mayet, Gremillet.

Photo de Pascale Gruny Photo de Sophie Primas Photo de Bernard Bonne Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Antoine Lefèvre Photo de Florence Lassarade Photo de Corinne Imbert Photo de Jérôme Bascher Photo de Christine Lavarde Photo de Laure Darcos Photo de Catherine Di Folco Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Max Brisson Photo de Daniel Laurent 
Photo de Nicole Duranton Photo de Charles Revet Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Rémy Pointereau Photo de Christian Cambon Photo de René-Paul Savary Photo de Philippe Mouiller Photo de Chantal Deseyne Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Dominique de Legge Photo de Olivier Paccaud Photo de Pierre Charon Photo de Alain Schmitz 
Photo de Catherine Troendle Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Bernard Fournier Photo de Michel Vaspart Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Savin Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Vivette Lopez Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Deroche Photo de Pascal Allizard Photo de Pierre Cuypers Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Guy-Dominique Kennel 
Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Jean-Paul Emorine Photo de Jean-François Rapin Photo de Didier Mandelli Photo de Serge Babary Photo de Marc Laménie Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jean-Claude Carle Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Bruno Sido Photo de Élisabeth Lamure Photo de Pascale Bories Photo de Jean-François Mayet Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1242-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés ;

2° Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Emplois relevant de certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et des conditions de travail inhérentes à celle-ci, ne permettant pas notamment de prédéterminer le volume et la répartition de travail ; »

Exposé Sommaire :

Le recours aux contrats d’usages dits « extras » est une nécessité dans la branche Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR). En effet, au regard des spécificités de ce secteur d’activité et en application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les entreprises concernées ont la nécessité de recourir à des extras, afin de faire face aux fluctuations de leur activité.

Toutefois, une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. Soc. 24 septembre 2008) considère que la seule qualification conventionnelle de "contrat d’extra" impose de rechercher si pour l’emploi considéré, non seulement il est effectivement d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée mais également si le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Or, la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi est en réalité une preuve impossible. En effet, le recours aux extras est une nécessité liée à un besoin temporaire de main d’œuvre résultant d’un événement particulier (réception, mariage …). En revanche, les métiers confiés à ces salariés (serveur, maître d’hôtel…) ne sont évidemment pas par nature temporaire. Aussi, faute de pouvoir rapporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient :

- la relation de travail en CDD en CDI ;

- la relation de travail à « temps partiel » en temps complet.

Ces décisions qui aboutissent à des condamnations de plusieurs centaines de milliers d’euros et risquent de conduire au dépôt de bilan plusieurs entreprises, en particulier de traiteurs introduisent une totale insécurité juridique, évidemment préjudiciable à l’emploi.

Dans un tel contexte, cet amendement permettrait de définir dans le Code du travail la notion « d’emploi par nature temporaire » dans les secteurs d’activités définis par décret ou accord de branche.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion