Déposé le 10 octobre 2018 par : MM. Henri Leroy, Retailleau, Charon, Joyandet, Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi, Grosdidier, Meurant, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Laménie, Bonhomme, Cardoux, Mandelli, Mmes Anne-Marie Bertrand, Deromedi, MM. Sol, Houpert, Revet.
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du IV de l’article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 3° D'être informée, si elle le souhaite, des modalités d'exécution d'une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d'incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ».
Cet amendement vise à permettre l’adoption en France d’un système moderne d’information post-sentencielle des victimes d’agression tel qu’il en existe déjà à l’étranger(Voir notamment le logiciel VINE (Victim Information Notification Everyday) développé depuis 25 ans aux Etats-Unis qui permet de suivre 90% de la population carcérale américaine).
Ce système offrirait en effet :
· Une meilleure information et protection des victimes ;
· Une simplification des textes ;
· Un allègement des coûts.
Cette solution permet à une victime de connaitre le statut carcéral de son agresseur pratiquement en temps réel : s’il est incarcéré, s’il est transféré dans une autre prison, s’il s’est évadé, s’il doit être libéré, s’il est décédé, etc. Il permet également de suivre un agresseur dont la peine a été aménagée et d’informer la victime notamment si celui-ci vient habiter à côté de chez elle, s’il a été arrêté pour une nouvelle infraction, si son statut légal change, etc.
Elle s’inscrit pleinement dans la démarche de modernisation, de simplification et de rationalisation des coûts voulue par le gouvernement dans le cadre de cette loi de programmation pour la justice.
Elle permettrait enfin de palier une situation génératrice d’angoisse pour les victimes. Une situation dénoncée encore récemment par une partie de la doctrine juridique (Léa Castellon, La place de la victime dans le procès pénal. Thèse 2018, p.306-307) :
« (…) Lorsque les mesures d’aménagement de peine ne sont pas assorties d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ne bénéficie que d’un éventuel droit à l’information. (…) La décision d’informer la victime est laissée à la libre appréciation des juridictions d’application des peines, la victime ne peut donc pas se plaindre d’un manque d’information. Or, au regard de la sécurité de certaines victimes et du risque de récidive, il est nécessaire que la victime obtienne automatiquement, dès qu’elle en émet le souhait, des informations sur les conditions de sortie du condamné. »
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