Déposé le 9 octobre 2018 par : MM. Henri Leroy, Duplomb, Charon, Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi, Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant, Reichardt, Laménie, Bonhomme, Mandelli, Moga, Jean-Marc Boyer, Mme Deromedi, MM. Houpert, Daniel Laurent, Revet.
Après l'article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 721-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 721-1-1 – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721-1 du présent code.
« De façon exceptionnelle, elles peuvent en bénéficier après avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée mentionnée à l’article 730-2-1 du présent code. »
Cet amendement refonde le régime dérogatoire prévu pour les détenus terroristes qui figurait depuis la loi du 3 juin 2016 dans le code de procédure pénale. Ces derniers étaient en effet, depuis cette réforme, exclus du bénéfice de l’octroi de crédits de réduction de peine automatiques. Ces crédits étant supprimés de manière générale par l’amendement précédent, cet amendement poursuit la volonté de mise en œuvre de règles plus sévères pour ce type de détenus qui présentent une dangerosité plus importante. Elle les exclut donc désormais du bénéfice du principal régime des crédits de réduction de peine qui restent disponible en vertu des dispositions de l’article 721-1 du code de procédure pénale. Il s’agit du régime désormais improprement appelé de « crédits de réduction de peine supplémentaires ». C’est à dire le régime de crédit qui ne sont plus désormais octroyés d’office au détenu mais ne le sont qu’à condition que le condamné « manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale ».
La refonte de cette disposition offre par ailleurs l’occasion d’aligner ce régime au cas des personnes condamnées pour provocation directe ou apologie d’actes de terrorisme qui en sont aujourd’hui exclues sans raison évidente.
Afin néanmoins de prendre en considération une éventuelle évolution exceptionnelle du comportement des condamnés pour infraction terroriste qui surviendrait en détention, le présent article créé enfin un alinéa second permettant, par exception, une possibilité de bénéficier de ces crédits de réduction de peine. Cette possibilité est alors conditionnée par un avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée depuis la loi du 3 juin 2016, lors de l’examen d’une demande de libération conditionnelle, de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité des terroristes mentionnée à l’article 730-2-1 du présent code.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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