Amendement N° 160 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Michel Houllegatte 
Photo de Angèle Préville Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Victoire Jasmin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian 

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration mentionnée au deuxième alinéa ne peuvent constituer une cause de rejet du droit de former appel. »

Exposé Sommaire :

L’article 41 du projet de loi modifie l’article 502 du code de procédure pénale afin de rendre obligatoire l’indication par l’appelant de la portée de son appel, tout en précisant l’effet d’une éventuelle limitation de l’appel sur la compétence de la cour.

La déclaration d’appel devra indiquer si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur l’action civile ou sur les deux décisions. Si l’appel concerne la décision sur l’action publique, la déclaration devra indiquer s’il porte sur la décision de culpabilité ou s’il est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application.

Il modifie également l’article 509 du CPP afin de préciser que l’effet dévolutif de l’appel s’exercera dans les limites fixées par l’acte d’appel.

Notre commission des lois a pris soin de prévoir que la présente disposition, en application de l'article 56 du projet de loi, n'entrerait en vigueur que trois mois après la publication de la loi au Journal officielafin de permettre aux justiciables d'anticiper cette mesure.

Dans le but de renforcer les garanties des justiciables, le présent amendement apporte une précision utile dès lors que l’article 41 du projet de loi ne précise pas les conséquences juridiques du non-respect de cette formalité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion