Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration mentionnée au deuxième alinéa ne peuvent constituer une cause de rejet du droit de former appel. »
L’article 41 du projet de loi modifie l’article 502 du code de procédure pénale afin de rendre obligatoire l’indication par l’appelant de la portée de son appel, tout en précisant l’effet d’une éventuelle limitation de l’appel sur la compétence de la cour.
La déclaration d’appel devra indiquer si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur l’action civile ou sur les deux décisions. Si l’appel concerne la décision sur l’action publique, la déclaration devra indiquer s’il porte sur la décision de culpabilité ou s’il est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application.
Il modifie également l’article 509 du CPP afin de préciser que l’effet dévolutif de l’appel s’exercera dans les limites fixées par l’acte d’appel.
Notre commission des lois a pris soin de prévoir que la présente disposition, en application de l'article 56 du projet de loi, n'entrerait en vigueur que trois mois après la publication de la loi au Journal officielafin de permettre aux justiciables d'anticiper cette mesure.
Dans le but de renforcer les garanties des justiciables, le présent amendement apporte une précision utile dès lors que l’article 41 du projet de loi ne précise pas les conséquences juridiques du non-respect de cette formalité.
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