Amendement N° 161 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 octobre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Michel Houllegatte 
Photo de Angèle Préville Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Victoire Jasmin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian 

Alinéa 10

Après les mots :

sous contrôle judiciaire

supprimer la fin de cet alinéa.

Exposé Sommaire :

L’article 44 du projet de loi améliore la procédure d’ajournement aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale prévue par l’article 132-70-1 du code pénal.

Il prévoit que l’ajournement est possible dès lors qu’il est opportun et pas uniquement lorsqu’il est nécessaire, d’ordonner des investigations, le cas échéant complémentaires, sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, en précisant la finalité de ces investigations, de nature à permettre le prononcé d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d’un travail d’intérêt général, d’une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire ou d’une peine d’emprisonnement aménagée.

Ce texte précise également que le tribunal, tout en fixant dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine, ordonnera s’il y a lieu le placement de la personne jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.

Cette dernière option s’appliquerait quelle que soit la voie procédurale empruntée par le parquet. Cette mesure serait donc assimilée à une option de renvoi proche de la convocation par procès-verbal ou de la comparution immédiate, alors même que telle n’était pas l’orientation procédurale choisie par le parquet. Cette voie, si elle était maintenue, serait néfaste, voire désastreuse.

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