Amendement N° 166 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 octobre 2018 par : M. Wattebled, Mme Mélot, MM. Guerriau, Houpert, Paccaud, Lefèvre, Moga, Henno, Decool, Huré, Laménie, Joyandet, Bonhomme, Bignon, Capus, Chasseing, Lagourgue, Alain Marc, Henri Leroy, Gremillet.

Photo de Dany Wattebled Photo de Colette Mélot Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Houpert Photo de Olivier Paccaud Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Olivier Henno Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Benoît Huré 
Photo de Marc Laménie Photo de Alain Joyandet Photo de François Bonhomme Photo de Jérôme Bignon Photo de Emmanuel Capus Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Alain Marc Photo de Henri Leroy Photo de Daniel Gremillet 

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d'une affaire.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à pouvoir considérer juridiquement les données issues d'objets connectés dans le cadre d'une enquête judiciaire, au titre de l'accusation ou de la défense.

Il fait suite à la loi de géolocalisation de mars 2014 et à l'affaire américaine du "Bracelet Fitbit", bracelet connecté qui avait permis la résolution d'un meurtre, en mai 2017. De nombreux objets connectés permettent en effet de connaître la géolocalisation, le rythme cardiaque ou encore l'utilisation des appareils électroniques d'un lieu donné. Il est donc nécessaire que ces éléments matériels puissent être mobilisés devant une cour, dans le cadre d'une accusation ou d'une défense.

En droit français, le principe est que la preuve admissible est libre en matière civile (à l'exception d'actes tels que des contrats), administrative et pénale, ce qui offre aux avocats ou aux procureurs la possibilité de produire de telles données devant un tribunal à l'appui de leurs demandes. Ils peuvent aussi solliciter auprès du juge une ordonnance judiciaire pour obtenir auprès des prestataires les données collectées concernant une partie adverse ou un tiers au procès, si de telles données peuvent éclairer le tribunal.

Dans le cadre des enquêtes policières, la loi de géolocalisation du 28 mars 2014 prévoit déjà la possibilité pour la police judiciaire d'utiliser "tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel", ce qui avait été clairement établi lors des débats comme la possibilité de géo localiser n'importe quel objet connecté, soit directement par ses coordonnées GPS s'il en émet, soit par le truchement des réseaux fixes ou mobiles auxquels il est connecté.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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