Amendement N° 2 (Rejeté)

Mise au point au sujet de votes

Discuté en séance le 23 octobre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 9 9 )

Déposé le 22 octobre 2018 par : MM. Durain, Kanner, Sueur, Jacques Bigot, Fichet, Mmes de la Gontrie, Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 1erde la proposition de loi introduit dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 211-3-1 afin de permettre au préfet ou, à Paris, au préfet de police, d'instaurer par arrêté, à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique, un périmètre à l'entrée et au sein duquel il pourrait être procédé à des palpations de sécurité ainsi qu'à des inspections visuelles et des fouilles de bagages.

En dépit des tentatives louables de notre commission visant à assurer la constitutionnalité du dispositif par l’introduction de toute une série d’ajustements, les auteurs de l’amendement demandent la suppression de cet article.

1°) Sur le plan opérationnel, la présente mesure est superfétatoire.

Le droit en vigueur ainsi que la doctrine d’emploi qui définit les principes conduisant et structurant l’action de la police nationale dans le domaine du maintien de l’ordre public (principes issus de l’application des lois et règlements en vigueur) permettent d’ors et déjà la mise en place d’un dispositif de filtrage des manifestants, lors des manifestations les plus importantes ou les plus sensibles.

Ce dispositif figure parmi un ensemble de mesures préparatoires nécessaires, en amont de la manifestation. Ainsi, quelques heures avant l’événement, dans le cadre de réquisitions du procureur de la République, établies à la demande du Directeur du service d’ordre, aux fins de procéder à des contrôles d’identité ou à des ouvertures de coffre des véhicules, un dispositif de filtrage des manifestants peut être mis en œuvre sur le site et aux abords du site de la manifestation. Ce dispositif vise à détecter les individus interdits de manifestation et limiter les risques de détention d’armes par nature ou par destination.

2°) La judiciarisation du maintien de l’ordre fournit aux forces de l'ordre un cadre juridique sécurisant sur le plan procédural.

En matière de judiciarisation du maintien de l’ordre, le procureur dispose de la possibilité de délivrer des réquisitions aux fins de rechercher et poursuivre des infractions particulières. Ces réquisitions sont délivrées généralement la veille ou l'avant-veille de l’événement pour des lieux et périodes déterminés, le périmètre pouvant correspondre au trajet et aux abords d’une manifestation et la réquisition étant généralement valable pour une durée de six heures à huit heures maximum.

Sur la base de l’autorisation préalable judiciaire, les services de police peuvent agir à l’encontre de toute personne quel que soit son comportement dès lors qu’elle se trouve dans le périmètre et le créneau horaire figurant sur la sur la réquisition. Une interpellation réalisée qui serait dépourvue de régularité conduirait nécessairement au classement sans suite par le parquet ou à l'annulation de la procédure par le tribunal saisi de poursuites.

3°) L’article 1er de la proposition de loi est disproportionné car il envisage d’introduire dans le droit commun le recours au dispositif des périmètres de protection et de sécurité de l’état d’urgence prévu à l’art. 226-1 du code de la sécurité intérieure (loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme).

En effet, à l’exception des visites de véhicules, les conditions de mise en œuvre de ces nouveaux périmètres de contrôle telles que l’envisage l’article 1er sont très proches de celles prévues par l'article L. 226-1 du CSI.

Si le Conseil constitutionnel reconnaît un caractère spécifique à la menace terroriste justifiant des atteintes fortes aux droits et libertés individuels, il ne saurait en être de même avec la prévention des actes délictuels commis à l'occasion d'une manifestation. Cette dernière participe certes de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, mais elle n'en demeure pas moins un objectif de moindre niveau par rapport à la prévention des actes de terrorisme.

Le problème ne réside pas dans les textes mais dans l’organisation. Tout dépend de l’usage qui est fait des procédures existantes.

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