Amendement N° 4 10ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 15 novembre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 12 novembre 2018 par : M. Regnard, Mme Noël, MM. Karoutchi, Henri Leroy, Danesi, Bazin, Frassa, Wattebled, Mme Deromedi, MM. Courtial, Bernard Fournier, Jean-Marc Boyer, Mmes Dumas, Dindar, M. Duplomb, Mme Lherbier, MM. Charon, Moga, Paccaud, Perrin, Mme Bories, MM. Mayet, Babary, Segouin, Sido.

Photo de Damien Regnard Photo de Sylviane Noël Photo de Roger Karoutchi Photo de Henri Leroy Photo de René Danesi Photo de Arnaud Bazin Photo de Christophe-André Frassa Photo de Dany Wattebled Photo de Jacky Deromedi Photo de Édouard Courtial Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-Marc Boyer 
Photo de Catherine Dumas Photo de Nassimah Dindar Photo de Laurent Duplomb Photo de Brigitte Lherbier Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Olivier Paccaud Photo de Cédric Perrin Photo de Pascale Bories Photo de Jean-François Mayet Photo de Serge Babary Photo de Vincent Segouin Photo de Bruno Sido 

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre 3 du titre 2 du livre 1erdu code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 123-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-… – Les conventions collectives du travail prévues aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1, les accords collectifs nationaux et leurs avenants, pris en application des mêmes articles, ne peuvent pas avoir pour effet de permettre aux employeurs des agents auxquels s’appliquent ces conventions collectives ou accords collectifs de prendre en charge le premier jour de salaire non couvert par l’assurance maladie en application de l’article L. 323-1. »

Exposé Sommaire :

Les organismes de sécurité sociale sont des organismes de droit privé chargé d’une mission de service public. Les personnels de ces organismes sont des agents de droit privé relevant pour le régime général de la convention UCANSS (union des caisses nationales de sécurité sociale). Comme tous salariés du secteur privé, les agents des organismes de sécurité sociale voient, en cas d’arrêt maladie, leur salaire maintenu par la sécurité sociale après trois jours de carence. Toutefois, comme dans de nombreux secteurs d’activité, la convention collective garantit un maintien de salaire dès le premier jour d’arrêt maladie.

Or, le service public se caractérise par un fort absentéisme de courte durée qui a justifié l’instauration d’un jour de carence dans la fonction publique. La sécurité sociale est également connue pour son fort absentéisme de courte durée critiqué à de multiples reprises par la Cour des Comptes (cf rapport annuel 2016).

La présente mesure vise à rendre effective l’application d’un jour de carence pour les agents des organismes de sécurité sociale dans le prolongement de la décision d’instaurer un jour de carence dans la fonction publique. Il s’agit d’une mesure d’équité entre agents publics, d’autant plus justifiée que dans un certain nombre d’organismes comme les agences régionales de santé (ARS) se côtoient fonctionnaires et agents d’organismes de sécurité sociale.

Cette mesure renforcera également l’efficience des organismes de sécurité sociale, leur permettant d’atteindre les objectifs de réduction de coûts de fonctionnement sans remettre en cause le service rendu aux assurés sociaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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