Déposé le 12 novembre 2018 par : M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daudigny, Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier, Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe, M. Magner, Mmes Sylvie Robert, Monier, MM. Kerrouche, Tissot, Antiste, Joël Bigot, Patrice Joly, Mazuir, Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’alinéa 19
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux locataires », sont insérés les mots : « bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
L’article 126 de la loi de finances pour 2018 a créé un dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) applicable dans les logements ouvrant droit à l’APL et gérés par les organismes Hlm.
Les modalités de mise en œuvre de cette mesure voulue par le gouvernement s'avèrent complexes.
Pour les locataires qui sont éligibles à l'APL - et pour lesquels les CAF disposent de toute l’information nécessaire pour calculer la RLS et la baisse de l’APL concomitante et la transmettre aux bailleurs - il n'y a pas de difficulté.
Pour les locataires non APLisés, les bailleurs vérifient l’éligibilité en se servant de l’enquête SLS car ils n’ont pas accès aux données CAF. Cela crée des coûts de gestion supplémentaires pour identifier ces locataires et leur appliquer la RLS.
Dans un souci de lisibilité et pour une plus grande égalité de traitement, cet amendement propose de recentrer le champ d’application de la réduction de loyer de solidarité sur les locataires bénéficiaires de l’APL.
Les plafonds de ressources de la RLS sont fixés chaque année par arrêté. En ajustant au mieux ces plafonds de ressources, le Gouvernement pourra réduire le nombre des ménages dont l'APL est inférieure au montant de leur RLS et qui de fait sont sortis du fichier de la CAF.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales
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