Amendement N° 179 3ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendements identiques : 323 323 425 425 )

Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Estrosi Sassone, MM. Mouiller, Guené, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Bazin, Husson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Chatillon, Grand, Babary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bouchet, Bonhomme, Mme Marie Mercier, MM. Lefèvre, Rapin, Mme Laure Darcos, M. Daniel Laurent, Mmes Lassarade, Noël, MM. Cuypers, Vaspart, Courtial, Mme Gruny, MM. Morisset, Bascher, Mme Di Folco, MM. Daubresse, Pellevat, Vial, Mme Deromedi, M. Piednoir, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Longuet, Laménie, Darnaud, del Picchia, Genest, Mmes Lherbier, Delmont-Koropoulis, Lamure, Duranton, MM. Sido, Poniatowski, Gremillet, Mme Berthet.

Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Philippe Mouiller Photo de Charles Guené Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Arnaud Bazin Photo de Jean-François Husson Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Alain Chatillon Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Serge Babary Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 
Photo de Gilbert Bouchet Photo de François Bonhomme Photo de Marie Mercier Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-François Rapin Photo de Laure Darcos Photo de Daniel Laurent Photo de Florence Lassarade Photo de Sylviane Noël Photo de Pierre Cuypers Photo de Michel Vaspart 
Photo de Édouard Courtial Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Jérôme Bascher Photo de Catherine Di Folco Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Cyril Pellevat Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Jacky Deromedi Photo de Stéphane Piednoir Photo de Céline Boulay-Espéronnier 
Photo de Gérard Longuet Photo de Marc Laménie Photo de Mathieu Darnaud Photo de Robert del Picchia Photo de Jacques Genest Photo de Brigitte Lherbier Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Élisabeth Lamure Photo de Nicole Duranton Photo de Bruno Sido Photo de Ladislas Poniatowski 
Photo de Daniel Gremillet Photo de Martine Berthet 

Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux locataires », sont insérés les mots : « bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Exposé Sommaire :

L’article 126 de la loi de finances pour 2018 a créé un dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) applicable dans les logements ouvrant droit à l’APL et gérés par les organismes HLM à l’exception des logements foyers conventionnés.

Au-delà de ses conséquences sur la capacité des organismes HLM à maintenir un niveau d’investissement en production neuve et en rénovation ou l'entretien du parc de logements, les modalités même de mise en œuvre se sont avérées extrêmement complexes.

Cette suppression n’aura aucune conséquence sur les finances publiques et évitera une perte de recettes supplémentaire de loyers aux organismes.

La rédaction actuelle crée de plus une rupture d’égalité entre les locataires bénéficiaires de la RLS dans la mesure où les personnes non allocataires d’APL, mais situées sous les plafonds de ressources RLS, bénéficient d’une baisse significative de loyer égale à la RLS alors que les locataires bénéficiaires de l’APL voient leur quittance de loyer réduite souvent de moins d’un euro puisque parallèlement à l’application de la RLS le montant de l’aide personnalisée au logement est réduit de 98% de la RLS.

Elle induit également une dissymétrie dans le traitement pratique des locataires selon qu’ils touchent l’APL - et pour lesquels les CAF et CMSA disposent de toute l’information nécessaire pour calculer la RLS et la baisse de l’APL concomitante et la transmettre aux bailleurs - et ceux qui ne la touchent pas et pour lesquels par définition les CAF et CMSA ne disposent pas de données. Pour ces ménages non bénéficiaires de l’APL, la loi a ouvert aux organismes la possibilité de mobiliser les données issues de l’enquête SLS, mais qui ne sont pas de même nature et pas aussi détaillées que celles des caisses chargées du versement de l’APL. Cela implique nécessairement une mobilisation et des coûts de gestion supplémentaires pour identifier et appliquer la RLS à ces locataires.

Cet amendement propose donc de recentrer le champ d’application de la réduction de loyer de solidarité (RLS) sur les seuls locataires bénéficiaires de l’APL.

Les plafonds de ressources sont fixés chaque année par arrêté. Ils permettront de délimiter, parmi les ménages bénéficiaires de l’APL, ceux à qui s’appliquera la RLS. Les cas des ménages avec des APL inférieures au montant de leur RLS sont sources de surcoûts pour les organismes au-delà de l’économie budgétaire attendue de 800 M€ et représentent également un surcoût en termes de gestion, celle-ci s’avérant très complexe pour les bailleurs mais aussi pour les CAF et les CMSA. En modulant les plafonds de ressources, il sera possible pour le Gouvernement de réduire très fortement le nombre de ces cas.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion