Amendement N° I-327 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : I-608 )

Déposé le 22 novembre 2018 par : Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mmes Taillé-Polian, Artigalas, MM. Martial Bourquin, Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Mme Bonnefoy, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Annie Guillemot Photo de Xavier Iacovelli Photo de Marc Daunis Photo de Claude Raynal Photo de Patrick Kanner Photo de Vincent Eblé Photo de Yannick Botrel Photo de Thierry Carcenac Photo de Frédérique Espagnac Photo de Rémi Féraud Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly 
Photo de Bernard Lalande Photo de Victorin Lurel Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Viviane Artigalas Photo de Martial Bourquin Photo de Henri Cabanel Photo de Catherine Conconne Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Nicole Bonnefoy 

I. – Remplacer les références :

L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2

par la référence :

L. 411-2

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 18 undecies, adopté par l’Assemblée Nationale, avec l’accord du Gouvernement, prévoit une mesure destinée à faciliter les opérations de restructurations dans le secteur du logement social.

Il s’agit de sécuriser le dispositif permettant le transfert de déficits fiscaux en cas de fusion de sociétés HLM.

Cet amendement vise à corriger une erreur de rédaction : la rédaction actuelle vise les organismes HLM visés aux articles « L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 » du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire les offices publics de l’habitat, les fondations Hlm et les sociétés anonymes d’Hlm. Cette énumération omet les sociétés coopératives d’Hlm visées aux articles L.422-3 et suivants.

Il est proposé de se référer à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation qui vise, quant à lui, l’ensemble des organismes Hlm.

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