Déposé le 19 novembre 2018 par : MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Joël Bigot, Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin, Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, M. Tissot, Mme Blondin, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Mme Conconne, les membres du groupe socialiste, républicain.
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
du service de collecte et de traitement des déchets
par les mots :
relatives aux missions
II. – Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Cette quote-part ne peut être supérieure à 15 % des dépenses engagées au titre de la mission de collecte et de traitement des déchets.
« L’inclusion de cette quote-part dans le calcul des charges de structures fait l’objet d’un vote annuel de l’organe délibérant. » ;
Cet amendement vise à sécuriser l’intégration dans le calcul de la TEOM les charges indirectes supportées par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale. Afin de tenir compte des charges de structure dans leur globalité, il est proposé d’ouvrir la possibilité d’appliquer un ratio correspondant à la part des dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets dans les dépenses globales. L’utilisation d’un ratio uniforme permettrait de sécuriser le rattachement des dépenses indirectes prévu à l’article L2313-1 du code général des collectivités territoriales. Un tel ratio, aisé à calculer par la collectivité et à vérifier par le juge administratif, est essentiel afin d’objectiver la prise en compte des frais de gestion nécessaires à l’exercice du service public.
Cette quote-part s’appliquerait aux charges à caractère général, aux charges de personnel et frais assimilés, et aux autres charges de gestion courantes, exception faite de la part de ces dépenses pouvant directement être identifiées pour l’exercice des missions de service public précitées. Toutefois, les auteurs du présent amendement proposent de plafonner cette quote-part à 15% des dépenses engagées au titre de la mission de collecte et de traitement des déchets, niveau retenu par la jurisprudence comme étant un « taux manifestement non disproportionné par rapport au montant des dépenses ».
Enfin, il est proposé de soumettre cette possibilité à une délibération annuelle de l’organe délibérant, afin d’assurer la transparence du niveau de taxation retenu par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.
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